NORDIC PROCUREMENT ENFORCEMENT
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c3-45.1
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c3-46.1
c3-46.2
c3-47.1.a-b
c3-47.1.c
c3-47.2-3
c3-47.4-5
c3-48.1-2.a-e
c3-48.2.f
c3-48.2.g-j
c3-48.3-4
c3-48.5
c3-48.6
c3-49
c3-50
c3-51
u3-52.1
c3-52
u3-53.1
u3-53.2
u3-53.3
u3-53.4
u3-53.5
u3-53.6
u3-53.7
u3-53.8
u3-53.9
u2-21.5

32004L0018: c3-46.2

Authorisation, membership

EU Law Community DK Law EU Cases DK Cases

EU Law

32004L0018 - Classic (3rd generation) Article 46.2
In procedures for the award of public service contracts, insofar as candidates or tenderers have to possess a particular authorisation or to be members of a particular organisation in order to be able to perform in their country of origin the service concerned, the contracting authority may require them to prove that they hold such authorisation or membership.
31992L0050 - Services (2nd generation) Article 30.2
2. Any candidate or tenderer may be requested to prove his enrolment, as prescribed in his country of establishment, in one of the professional or trade registers or to provide a declaration or certificate as described in paragraph 3 below.

Community

32002R2342 - Implementation of Community (4th generation) - Commission M4Article 135.3
3. Any tenderer or candidate may be asked to prove that he is authorised to perform the contract under national law, as evidenced by inclusion in a trade or professional register, or a sworn declaration or certificate, membership of a specific organisation, express authorisation, or entry in the VAT register.

EU Cases

Case PteRefText
T-333/07
Entrance Services
95-101M4-135.395 L’article 135, paragraphe 3, des modalités d’application dispose : « Tout soumissionnaire ou candidat peut être invité à justifier de son autorisation à produire l’objet visé par le marché selon le droit national : inscription au registre du commerce ou de la profession ou déclaration sous serment ou certificat, appartenance à une organisation spécifique, autorisation expresse, inscription au registre TVA. »
    96 Il convient d’avoir égard à la version anglaise de cette disposition, qui est ainsi rédigée : « Any tenderer or candidate may be asked to prove that he is authorised to perform the contract under national law, as evidenced by inclusion in a trade or professional register, or a sworn declaration or certificate, membership of a specific organisation, express authorisation, or entry in the VAT register. »
    97 La version française utilise l’expression « produire l’objet visé par le marché », tandis que la version anglaise emploie les mots « perform the contract » et la version allemande les mots « Erbringung der Auftragsleistung ».
    98 Certaines versions linguistiques, telles que les versions en langues néerlandaise, italienne, portugaise et danoise sont alignées sur la version française, tandis que d’autres, telle la version espagnole, sont alignées sur la version anglaise.
    99 Il y a lieu ainsi de considérer que, malgré une certaine ambiguïté terminologique, l’article 135, paragraphe 3, des modalités d’application s’applique quel que soit l’objet du marché, qu’il s’agisse d’un marché de travaux ou d’un marché de services. Cette disposition porte, en effet, de manière générale, sur les critères de sélection et il serait incohérent que le paragraphe 3 de cet article ne vise que les exigences applicables aux seuls marchés de travaux, tels que prévus par l’article 116, paragraphe 3, des modalités d’application, dès lors que les marchés de services ou de fournitures peuvent eux aussi être soumis à autorisation, notion entendue au sens large par la disposition en cause.
    100 L’article 135, paragraphe 3, des modalités d’application doit alors être interprété en ce sens qu’un agrément constitue une autorisation de produire l’objet visé par le marché ou encore d’exécuter le contrat.
    101 Il est par conséquent permis au pouvoir adjudicateur d’exiger des soumissionnaires la preuve de la détention d’agréments dans les catégories de services ou de travaux sur lesquels porte un marché, ainsi que le requiert le Parlement dans le cadre de l’appel d’offres litigieux. Le fait que les agréments concernés aient été demandés par le Parlement sous le titre « Capacité technique et financière » est sans incidence à cet égard.