NORDIC PROCUREMENT ENFORCEMENT
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ECJR-104a (Rules of Procedure)

Accelerated procedure

EU Law Community DK Law EU Cases DK Cases

EU Law

ECJ (Rules of Procedure)Article 104a
At the request of the national court, the President may exceptionally decide, on a proposal from the Judge-Rapporteur and after hearing the Advocate General, to apply an accelerated procedure derogating from the provisions of these Rules to a reference for a preliminary ruling, where the circumstances referred to establish that a ruling on the question put to the Court is a matter of exceptional urgency.
    In that event, the President may immediately fix the date for the hearing, which shall be notified to the parties in the main proceedings and to the other persons referred to in Article 23 of the Statute when the decision making the reference is served.
    The parties and other interested persons referred to in the preceding paragraph may lodge statements of case or written observations within a period prescribed by the President, which shall not be less than 15 days. The President may request the parties and other interested persons to restrict the matters addressed in their statement of case or written observations to the essential points of law raised by the question referred.
    The statements of case or written observations, if any, shall be notified to the parties and to the other persons referred to above prior to the hearing.
    The Court shall rule after hearing the Advocate General.

EU Cases

Case PteRef Text
C-360/04-AC
Michaniki
3-10ECJR-104a3 Dans ses trois décisions de renvoi le Symvoulio tis Epikrateias (Epitropi anastolon) [Conseil d’État (commission des suspensions)] a demandé à la Cour de soumettre les renvois préjudiciels à une procédure accélérée, en application de l’article 104 bis, premier alinéa, de son règlement de procédure.
    4 Il résulte de cette dernière disposition que, à la demande de la juridiction nationale, le président de la Cour peut exceptionnellement, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure, lorsque les circonstances invoquées établissent l’urgence extraordinaire de statuer sur la question posée à titre préjudiciel.
    5 La juridiction de renvoi souligne à cet égard qu’il importe de mener rapidement à leur terme les procédures en référé dont elle est saisie.
    6 Elle ajoute que l’application de la procédure accélérée dans les présentes affaires est également justifiée par la circonstance que, par ordonnance de référé du 22 mars 2004, le président de la quatrième chambre du Symvoulio tis Epikrateias a ordonné au pouvoir adjudicateur de ne pas attribuer les marchés en cause avant que la commission des suspensions n’ait statué sur les demandes en référé.
    7 Toutefois, force est de constater que le fait que les demandes de décision préjudicielle sont formulées dans le cadre d’une procédure en référé n’est pas, à lui seul, de nature à établir l’existence d’une urgence extraordinaire au sens de l’article 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure.
    8 De manière analogue, la circonstance que, en l’occurrence, l’attribution des marchés publics en cause soit suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les demandes en référé n’est pas non plus, à elle seule, susceptible de justifier l’application de ladite disposition. En tout état de cause, il ressort des décisions de renvoi que la commission des suspensions du Symvoulio tis Epikrateias a elle-même jugé insuffisante l’affirmation de l’État hellénique selon laquelle les avis d’adjudication litigieux se rapporteraient à des «travaux extrêmement importants pour l’infrastructure du pays», au motif qu’aucune précision n’avait été fournie à l’appui de cette allégation.
    9 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les circonstances invoquées par la juridiction de renvoi ne sont pas susceptibles d’établir l’existence d’une urgence extraordinaire dans les affaires au principal.
    10 Partant, la demande de la juridiction de renvoi de soumettre les présentes affaires à une procédure accélérée ne saurait être accueillie.